Article 308 du Code de procédure civile – Admission ou rejet de l'acte litigieux
Code de procédure civile · intitulé non officiel
Il appartient au juge d'admettre ou de rejeter l'acte litigieux au vu des éléments dont il dispose.
S'il y a lieu le juge ordonne, sur le faux, toutes mesures d'instruction nécessaires et il est procédé comme en matière de vérification d'écriture.
Jurisprudence relative à l'Article 308 du Code de procédure civile
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2009-03-03