Article 315 du Code de procédure civile – Renonciation à la pièce arguée de faux
Code de procédure civile · intitulé non officiel
Si le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de la pièce arguée de faux, le juge en donne acte au demandeur.
Jurisprudence relative à l'Article 315 du Code de procédure civile
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1977-05-23
1976-04-24