Article 316 du Code de procédure civile
Si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de la pièce litigieuse, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 294 et 309 à 312.
Articles cités dans cet article
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- Article 287Vérification de l'écriture contestée
- Article 294Règlement des difficultés d'exécution de la vérification d'écriture
- Article 309Moyens fondant la décision du juge
- Article 312Sursis à statuer en cas de faux allégué
Articles qui renvoient à cet article
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