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Article 321 du Code de procédure civile – Prestation du serment par la partie

Code de procédure civile · intitulé non officiel

Le serment est fait par la partie en personne et à l'audience.

Si la partie justifie qu'elle est dans l'impossibilité de se déplacer, le serment peut être prêté soit devant un juge commis à cet effet qui se transporte, assisté du greffier, chez la partie, soit devant le tribunal du lieu de sa résidence.

Dans tous les cas, le serment est fait en présence de l'autre partie ou celle-ci appelée.

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Jurisprudence relative à l'Article 321 du Code de procédure civile

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