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Article 426 du Code de procédure civile – Communication d'affaires au ministère public

Code de procédure civile · intitulé non officiel

Le ministère public peut prendre communication de celles des autres affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.

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Jurisprudence relative à l'Article 426 du Code de procédure civile

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2008-04-16

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