Article 425 du Code de procédure civile – Communication des affaires au ministère public
Code de procédure civile · intitulé non officiel
En bref
L'article 425 impose la transmission au ministère public des affaires concernant la filiation, l'organisation de la tutelle des mineurs, ainsi que les actions fondées sur les instruments internationaux et européens relatifs au déplacement illicite international d'enfants. Il en va de même pour les procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, les litiges sur la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux, les procédures de faillite personnelle et celles relatives aux interdictions prévues par le code de commerce. Plus largement, le ministère public doit recevoir communication de toute affaire pour laquelle la loi prévoit qu'il doit donner son avis.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Le ministère public doit avoir communication :
1° Des affaires relatives à la filiation, à l'organisation de la tutelle des mineurs, ainsi que des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d'enfants ;
2° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux et des procédures de faillite personnelle ou relatives aux interdictions prévues par l'article L. 653-8 du code de commerce.
Le ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il doit faire connaître son avis.