Article 508 du Code de procédure civile – Horaires et jours autorisés pour l'exécution
Code de procédure civile · intitulé non officiel
Aucune exécution ne peut être faite avant 6 heures et après 21 heures non plus que les jours fériés ou chômés si ce n'est en vertu de la permission du juge en cas de nécessité.
Jurisprudence relative à l'Article 508 du Code de procédure civile
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2009-04-02