Article 510 du Code de procédure civile – Octroi du délai de grâce
Code de procédure civile · intitulé non officiel
Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.
En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L'octroi du délai doit être motivé.
Jurisprudence relative à l'Article 510 du Code de procédure civile
7
2006-09-14
1999-11-17
1999-06-03
1996-02-13
1985-11-19
1978-10-11