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Article 575 du Code de procédure civile – Délai et forme de déclaration de l'opposition

Code de procédure civile · intitulé non officiel

Dans le cas où l'opposition est faite selon le mode prévu à l'article 573 (alinéa 2) elle doit, à peine d'irrecevabilité, être déclarée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision par l'avocat constitué par le défaillant, dans le mois de la date où elle a été formée.

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Jurisprudence relative à l'Article 575 du Code de procédure civile

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Articles cités dans cet article

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