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Article 734 du Code de procédure civile – Commission rogatoire internationale

Code de procédure civile · intitulé non officiel

Le juge peut, à la demande des parties, ou d'office, faire procéder dans un Etat étranger aux mesures d'instruction ainsi qu'aux autres actes judiciaires qu'il estime nécessaires en donnant commission rogatoire soit à toute autorité judiciaire compétente de cet Etat, soit aux autorités diplomatiques ou consulaires françaises.

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Jurisprudence relative à l'Article 734 du Code de procédure civile

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2007-01-18

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