Article 734 du Code de procédure civile – Commission rogatoire internationale
Code de procédure civile · intitulé non officiel
Le juge peut, à la demande des parties, ou d'office, faire procéder dans un Etat étranger aux mesures d'instruction ainsi qu'aux autres actes judiciaires qu'il estime nécessaires en donnant commission rogatoire soit à toute autorité judiciaire compétente de cet Etat, soit aux autorités diplomatiques ou consulaires françaises.
Jurisprudence relative à l'Article 734 du Code de procédure civile
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2007-01-18
1991-07-10