Article 747 du Code de procédure civile – Transmission des actes d'exécution à la juridiction commettante
Code de procédure civile · intitulé non officiel
Les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire ou la décision par laquelle le juge refuse de l'exécuter sont transmis à la juridiction commettante selon les mêmes voies que celles par lesquelles la commission rogatoire a été transmise à la juridiction requise.
Jurisprudence relative à l'Article 747 du Code de procédure civile
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1995-10-24