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Article 757 du Code de procédure civile – Mentions et pièces de la requête

Code de procédure civile · intitulé non officiel

En bref

L'article 757 dispose que ces dispositions s'appliquent aux instances selon les modalités définies aux II, III et IV de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, sans préciser davantage le contenu de ces modalités.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

Outre les mentions prescrites par les articles 54 et 57, la requête doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. Les pièces que le requérant souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions sont jointes à sa requête en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée.

Le cas échéant, la requête mentionne l'accord du requérant pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.

Lorsque la requête est formée par voie électronique, les pièces sont jointes en un seul exemplaire.

Lorsque chaque partie est représentée par un avocat, la requête contient, à peine de nullité, la constitution de l'avocat ou des avocats des parties. Elle est signée par les avocats constitués.

Elle vaut conclusions.

Source officielle: legifrance.gouv.fr · Sommaire des articles

Jurisprudence relative à l'Article 757 du Code de procédure civile

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2012-02-01

Articles cités dans cet article

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Articles qui renvoient à cet article

1

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