Article 808 du Code de procédure civile – Représentation par avocat ou officier public
Code de procédure civile · intitulé non officiel
La demande est formée par un avocat, ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
Jurisprudence relative à l'Article 808 du Code de procédure civile
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