Article 857 du Code de procédure civile – Saisine du tribunal et caducité de l'assignation
Code de procédure civile · intitulé non officiel
Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge chargé d'instruire l'affaire, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
Jurisprudence relative à l'Article 857 du Code de procédure civile
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2009-11-18
2004-10-14
1994-11-22
1987-11-12
1984-12-18
1984-02-29