Article 958 du Code de procédure civile – Mesures urgentes ordonnées par le premier président
Code de procédure civile · intitulé non officiel
Le premier président peut, au cours de l'instance d'appel, ordonner sur requête toutes mesures urgentes relatives à la sauvegarde des droits d'une partie ou d'un tiers lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
Jurisprudence relative à l'Article 958 du Code de procédure civile
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2010-09-14
1999-05-06