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Article 972-1 du Code de procédure civile – Appel du ministère public

Code de procédure civile · intitulé non officiel

Lorsque la voie de l'appel est ouverte au ministère public, la faculté de former un appel principal appartient au procureur de la République et au procureur général.

Les actes de la procédure devant la cour d'appel destinés au ministère public sont notifiés au procureur général près la cour d'appel devant laquelle l'appel est formé.

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Jurisprudence relative à l'Article 972-1 du Code de procédure civile

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