Sources officielleslegifrance.gouv.fr · EUR-Lex
Europaius

Article D1233-11 du Code du travail

Code du travail

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse les pièces suivantes à l'employeur :

1° L'avis écrit mentionné à l'article L. 1233-56, en cas de licenciement de dix salariés ou plus sur une même période de trente jours ;

2° Les propositions et les observations prévues aux articles L. 1233-57 et L. 1233-57-6 lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être élaboré.

Source officielle: legifrance.gouv.fr · Sommaire des articles

Articles cités dans cet article

3

Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.