Article L1233-57-6 du Code du travail – Observations de l'administration sur la procédure de licenciement
Code du travail · intitulé non officiel
En bref
Cette disposition permet à l'administration de faire, à tout moment pendant la procédure, des observations ou propositions à l'employeur sur le déroulement de la procédure ou sur les mesures sociales prévues en faveur des salariés. Elle en envoie une copie simultanément au comité social et économique et, si la négociation de l'accord est engagée, aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. L'employeur doit répondre à ces observations et transmettre une copie de sa réponse aux représentants du personnel ainsi que, le cas échéant, aux organisations syndicales concernées.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
L'administration peut, à tout moment en cours de procédure, faire toute observation ou proposition à l'employeur concernant le déroulement de la procédure ou les mesures sociales prévues à l'article L. 1233-32. Elle envoie simultanément copie de ses observations au comité social et économique et, lorsque la négociation de l'accord visé à l'article L. 1233-24-1 est engagée, le cas échéant aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
L'employeur répond à ces observations et adresse copie de sa réponse aux représentants du personnel et, le cas échéant, aux organisations syndicales.