Article D1253-3 du Code du travail – Information de l'inspection du travail des modifications
Code du travail · intitulé non officiel
Le groupement d'employeurs informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail de toute modification apportée aux informations mentionnées aux 1° à 3°, aux a et b du 5° et au 6° de l'article D. 1253-1, dans un délai d'un mois suivant la modification.
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