Article D1253-1 du Code du travail – Déclaration du groupement d'employeurs à l'inspection du travail
Code du travail · intitulé non officiel
Pour l'application de l'article L. 1253-6, le groupement d'employeurs adresse à l'inspection du travail dont relève son siège social, dans le mois suivant sa constitution, les informations et documents suivants :
1° Le nom, le siège social et la forme juridique du groupement ;
2° Les noms, prénoms et domicile des dirigeants du groupement ;
3° Les statuts ;
4° Une copie de l'extrait de déclaration d'association publiée au Journal officiel de la République française ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, une copie de l'inscription au registre des associations ou le numéro d'immatriculation de la coopérative artisanale au registre du commerce et des sociétés ;
5° Une liste des membres du groupement comportant pour chacun d'eux :
6° La convention collective dans le champ d'application de laquelle entre le groupement.
Articles cités dans cet article
Articles qui renvoient à cet article
- Article R1253-20Pièces et délai de la demande d'agrément
- Article R1253-24Déclaration des modifications d'informations
- Article R1253-25Conservation des documents justificatifs par le groupement
- Article R1253-37Déclaration de l'activité de groupement d'employeurs
- Article R1253-44Compétence de l'autorité administrative selon les adhérents
- Article D1253-3Information de l'inspection du travail des modifications
- Article D1253-5Contenu de la déclaration d'activité du groupement d'employeurs
- Article D1253-6Information de l'autorité administrative des modifications du groupement