Article D1423-57 du Code du travail – Vacation horaire du conseiller prud'homme employeur
Code du travail · intitulé non officiel
Le conseiller prud'homme employeur qui exerce l'une des activités énumérées à l'article R. 1423-55 avant 8 heures et après 18 heures ou qui a cessé son activité professionnelle perçoit une allocation pour ses vacations dont le taux horaire est égal au taux fixé par l'article D. 1423-56.
Lorsqu'il exerce l'une de ces activités entre 8 heures et 18 heures, il perçoit des vacations dont le taux horaire est égal à deux fois ce taux.
Articles cités dans cet article
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- Article R1423-55Activités prud'homales ouvrant droit à autorisation d'absence
- Article D1423-56Vacation horaire du conseiller prud'homme salarié
Articles qui renvoient à cet article
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