Article D1423-58 du Code du travail – Versement mensuel des allocations de vacation
Code du travail · intitulé non officiel
Les allocations prévues aux articles D. 1423-56 et D. 1423-57 sont versées mensuellement après établissement par le directeur de greffe, responsable du recueil des informations, de la vérification et de la certification des demandes de versement des vacations, d'un état horaire visé par le président du conseil de prud'hommes ou, à défaut, par le vice-président. Toute demi-heure commencée est due. Elle donne lieu à l'attribution d'une demi-vacation horaire.
Articles cités dans cet article
2
- Article D1423-56Vacation horaire du conseiller prud'homme salarié
- Article D1423-57Vacation horaire du conseiller prud'homme employeur
Articles qui renvoient à cet article
1