Article D2315-34 du Code du travail – Calcul des ressources annuelles du comité
Code du travail · intitulé non officiel
Pour l'appréciation du seuil mentionné au 2° de l'article D. 2315-33, les ressources annuelles sont égales au total :
1° Du montant de la subvention de fonctionnement prévue à l'article L. 2315-61 ;
2° Du montant des ressources mentionnées à l'article R. 2312-50, à l'exception des produits de cession d'immeubles pour les revenus mentionnés au 8° dudit article ;
3° Après déduction, le cas échéant, du montant versé au comité social et économique central ou au comité des activités sociales et culturelles interentreprises en vertu de la convention prévue respectivement aux articles D. 2326-7 et R. 2312-44.
Articles cités dans cet article
4
- Article L2315-61Subvention de fonctionnement du comité social et économique
- Article R2312-44Composition du comité interentreprises
- Article R2312-50Exclusion des dépenses temporaires disparues
- Article D2315-33Seuils de présentation simplifiée des comptes
Articles qui renvoient à cet article
2