Article D2372-10 du Code du travail – Composition du groupe spécial de négociation
Code du travail · intitulé non officiel
Lorsque seuls certains sociétés, filiales et établissements ont un représentant ou un élu, les membres du groupe spécial de négociation sont :
1° Soit désignés selon les modalités définies aux articles D. 2372-6 à D. 2372-9 ;
2° Soit élus conformément aux dispositions de l'article D. 2372-11.
Les nombres respectifs des membres désignés et des membres élus pour pourvoir les sièges revenant à la France au sein du groupe spécial de négociation sont déterminés en fonction de la part des effectifs cumulés des sociétés, filiales et établissements ayant ou non un représentant ou un élu dans l'ensemble des effectifs des sociétés, filiales et établissements implantés en France. Cette détermination se fait selon le système de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Articles cités dans cet article
- Article D2372-6Désignation des membres par les organisations syndicales
- Article D2372-9Répartition des sièges entre organisations syndicales
- Article D2372-11Élection directe des membres par les salariés