Article D3141-12 du Code du travail – Organisation du service des congés payés
Code du travail · intitulé non officiel
Dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet.
Toutefois, lorsque l'entreprise applique, au titre de son activité principale, une convention collective nationale autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent et sous réserve d'un accord conclu, conformément à l'article D. 3141-15, entre la caisse de surcompensation mentionnée à l'article D. 3141-22 et l'organisation ou les organisations d'employeurs représentatives de la branche professionnelle concernée, le service des congés peut être assuré par l'entreprise.
Pour l'application du présent article, l'activité principale s'entend comme celle dans laquelle l'entreprise emploie le plus grand nombre de salariés.
Jurisprudence relative à l'Article D3141-12 du Code du travail
Articles cités dans cet article
- Article D3141-15Règles particulières d'affiliation par accord
- Article D3141-22Affiliation à une caisse de surcompensation
Articles qui renvoient à cet article
- Article D3141-13Extension du régime aux carrières annexées
- Article D3141-15Règles particulières d'affiliation par accord
- Article D3141-16Contenu des accords d'affiliation particuliers
- Article D3141-20
- Article D3141-22Affiliation à une caisse de surcompensation
- Article D3141-23Déclaration des salariés à la caisse compétente
- Article D5424-41Péréquation des charges entre caisses de congés payés