Sources officielleslegifrance.gouv.fr · EUR-Lex
Europaius

Article D3141-23 du Code du travail – Déclaration des salariés à la caisse compétente

Code du travail · intitulé non officiel

Les salariés appartenant aux établissements mentionnés aux articles D. 3141-12 à D. 3141-15 sont déclarés par l'employeur à la caisse compétente, sauf s'ils sont titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, conclu pour une durée minimum d'un an et ayant acquis date certaine par enregistrement.

Toutefois, en cas de rupture d'un tel contrat avant le terme d'une année, l'employeur verse rétroactivement à la caisse les cotisations correspondant aux salaires perçus par le salarié depuis le début de la période de référence en cours.

Source officielle: legifrance.gouv.fr · Sommaire des articles

Articles cités dans cet article

2

Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.