Article D3142-64 du Code du travail – Application aux personnes réformées après incorporation
Code du travail · intitulé non officiel
Les dispositions de l'article L. 3142-95 sont applicables aux personnes qui, ayant cessé d'être aptes au service national après leur incorporation, ont été classées " réformés temporaires " ou " réformés définitifs " et renvoyées dans leur foyer.
Articles cités dans cet article
1