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Article D3142-64 du Code du travail – Application aux personnes réformées après incorporation

Code du travail · intitulé non officiel

Les dispositions de l'article L. 3142-95 sont applicables aux personnes qui, ayant cessé d'être aptes au service national après leur incorporation, ont été classées " réformés temporaires " ou " réformés définitifs " et renvoyées dans leur foyer.

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