Article D3171-1 du Code du travail – Horaire collectif de travail
Code du travail · intitulé non officiel
Lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail.
Aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire, sous réserve des dispositions des articles L. 3121-30, L. 3121-33, L. 3121-38 et L. 3121-39 relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires, et des heures de dérogation permanente prévues par un décret pris en application de l'article L. 3121-67.
Jurisprudence relative à l'Article D3171-1 du Code du travail
11
2025-02-11
2023-10-17
2023-10-17
2023-10-17
2023-10-17
2023-06-29
2023-03-20
Articles cités dans cet article
5
- Article L3121-30Contingent annuel d'heures supplémentaires et repos compensateur
- Article L3121-33Heures supplémentaires et contingent annuel
- Article L3121-38Taux de la contrepartie obligatoire en repos
- Article L3121-39Contingent annuel et contrepartie obligatoire en repos
- Article L3121-67Modalités d'application fixées par décret en Conseil d'État