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Article D3231-5 du Code du travail – Complément de salaire au niveau du SMIC

Code du travail · intitulé non officiel

Les salariés définis à l'article L. 3231-1 âgés de dix-huit ans révolus, reçoivent de leurs employeurs, lorsque leur salaire horaire contractuel est devenu inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur, un complément calculé de façon à porter leur rémunération au montant de ce salaire minimum de croissance.

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Jurisprudence relative à l'Article D3231-5 du Code du travail

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