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Article D3231-8 du Code du travail – Exclusions du champ d'application de la sous-section

Code du travail · intitulé non officiel

Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux salariés des professions agricoles, au personnel navigant de la marine marchande, aux concierges et employés d'immeuble à usage d'habitation ainsi qu'aux employés de maison lorsque leur rémunération est, de manière habituelle, constituée, pour partie, par la fourniture de la nourriture et du logement.

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Jurisprudence relative à l'Article D3231-8 du Code du travail

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2017-10-30
2016-01-14
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