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Article D3321-2 du Code du travail – Participation applicable aux salariés mis à disposition

Code du travail · intitulé non officiel

Les salariés d'un groupement d'employeurs qui n'a pas mis en place un dispositif de participation peuvent bénéficier des dispositifs de participation mis en place dans chacune des entreprises du groupement auprès de laquelle ils sont mis à disposition si l'accord le prévoit.

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