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Article D3323-1 du Code du travail – Dépôt de l'accord de participation

Code du travail · intitulé non officiel

L'accord ou la décision unilatérale de participation ou le document unilatéral prévu à l'article L. 3322-9 est déposé sur la plateforme de téléprocédure mentionnée à l'article D. 2231-4 dans les conditions prévues à cet article et au II de l'article D. 2231-2.

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