Article D3324-10 du Code du travail – Plafonnement du salaire de référence pour la participation
Code du travail · intitulé non officiel
Le salaire servant de base à la répartition proportionnelle de la réserve spéciale de participation est égal au total des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçues par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré sans que ce total puisse excéder une somme, qui est identique pour tous les salariés et figure dans l'accord. Cette somme est au plus égale à trois fois le plafond annuel retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
Pour les salariés des groupements d'employeurs bénéficiaires de la participation dans leur entreprise utilisatrice, le salaire servant de base à la répartition proportionnelle est le salaire mentionné au dernier alinéa de l'article D. 3324-1. Pour les bénéficiaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2 s'appliquent les dispositions du premier alinéa de l'article L. 3324-5.
Jurisprudence relative à l'Article D3324-10 du Code du travail
Articles cités dans cet article
- Article L3323-6Participation volontaire des entreprises non assujetties
- Article L3324-2Calcul dérogatoire de la participation
- Article L3324-5Répartition de la réserve de participation
- Article D3324-1Calcul des salaires pour la réserve de participation