Article D3324-12 du Code du travail – Plafond individuel des droits à participation
Code du travail · intitulé non officiel
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond prévu à l'article D. 3324-10.
Articles cités dans cet article
1
Articles qui renvoient à cet article
2