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Article D3324-12 du Code du travail – Plafond individuel des droits à participation

Code du travail · intitulé non officiel

Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond prévu à l'article D. 3324-10.

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