Article D4153-14 du Code du travail – Décision de renvoi d'un jeune travailleur
Code du travail · intitulé non officiel
La décision de l'inspecteur du travail de renvoyer de l'établissement un jeune travailleur de quinze ans et plus, en application de l'article L. 4153-4, est prise sur avis conforme du médecin inspecteur du travail ou d'un médecin désigné par le médecin inspecteur du travail et, si les parents le demandent, après examen contradictoire.
Articles cités dans cet article
1