Sources officielleslegifrance.gouv.fr · EUR-Lex
Europaius

Article D4153-3 du Code du travail – Durée du travail et rémunération du mineur

Code du travail · intitulé non officiel

La durée du travail du mineur ne peut excéder trente-cinq heures par semaine ni sept heures par jour.

Sa rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance, compte tenu d'un abattement au plus égal à 20 %.

Source officielle: legifrance.gouv.fr · Sommaire des articles

Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.