Article D4153-3 du Code du travail – Durée du travail et rémunération du mineur
Code du travail · intitulé non officiel
La durée du travail du mineur ne peut excéder trente-cinq heures par semaine ni sept heures par jour.
Sa rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance, compte tenu d'un abattement au plus égal à 20 %.