Article D4153-2 du Code du travail – Durée du repos pendant les vacances scolaires
Code du travail · intitulé non officiel
L'emploi du mineur est autorisé uniquement pendant les périodes de vacances scolaires comportant au moins quatorze jours ouvrables ou non et à la condition que les intéressés jouissent d'un repos continu d'une durée qui ne peut être inférieure à la moitié de la durée totale desdites vacances.