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Article D4162-3 du Code du travail – Thèmes obligatoires de l'accord ou du plan d'action

Code du travail · intitulé non officiel

L'accord d'entreprise ou de groupe mentionné à l'article L. 4162-1 ou, à défaut, le plan d'action mentionné à l'article L. 4162-2, ou l'accord de branche étendu mentionné au II de l'article L. 4162-1 traite :

1° D'au moins deux des thèmes suivants :

a)La réduction des polyexpositions aux facteurs mentionnés à l'article D. 4161-1 ;
b)L'adaptation et l'aménagement du poste de travail ;
c)La réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article D. 4161-1 ;

2° En outre, d'au moins deux des thèmes suivants :

a)L'amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel ;
b)Le développement des compétences et des qualifications ;
c)L'aménagement des fins de carrière ;
d)Le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs mentionnés à l'article D. 4161-1.

Pour les thèmes mentionnés au 2°, l'accord ou le plan d'action précise les mesures de nature à permettre aux titulaires d'un compte professionnel de prévention d'affecter les points qui y sont inscrits aux utilisations prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 4163-7.

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