Article D4163-3 du Code du travail – Déclaration de l'exposition aux facteurs de risques
Code du travail · intitulé non officiel
L'employeur déclare l'exposition des travailleurs à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4163-1, en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3, au regard des conditions habituelles de travail caractérisant le poste occupé, appréciées en moyenne sur l'année, notamment à partir des données collectives mentionnées au 1° de l'article R. 4121-1-1.
Pour établir cette déclaration, l'employeur peut utiliser, le cas échéant, les postes, métiers ou situations de travail définis dans l'accord collectif de branche étendu mentionné au II de l'article L. 4162-1 ou, à défaut de cet accord collectif, définis par le référentiel professionnel de branche homologué mentionné au II de l'article L. 4163-2 et déterminant l'exposition des travailleurs aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4163-1, en tenant compte des mesures de protection collectives et individuelles appliquées.
Dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du travailleur, le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 peut demander à l'employeur la communication des informations qu'il déclare en application de l'article L. 4163-1. Le cas échéant, ces informations complètent le dossier médical en santé au travail du travailleur.
Articles cités dans cet article
- Article L4121-3Évaluation des risques professionnels par l'employeur
- Article L4162-1Négociation d'un accord de prévention de la pénibilité
- Article L4163-1Déclaration des facteurs de risques professionnels
- Article L4163-2Détermination de l'exposition aux facteurs de risques professionnels
- Article L4624-1Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs
- Article R4121-1-1Annexe du document unique relative aux expositions