Article L4624-1 du Code du travail – Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs
Code du travail · intitulé non officiel
I.-Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L. 4622-2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l'autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1, l'interne en médecine du travail et l'infirmier.
Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté.
Le professionnel de santé qui réalise la visite d'information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier.
Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé.
Tout travailleur qui déclare, lors de la visite d'information et de prévention, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du présent code et être reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie d'un suivi individuel adapté de son état de santé.
Tout salarié peut, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien dans l'emploi.
Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
II.-Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I peuvent recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, compte tenu de son état de santé physique et mentale. Le consentement du travailleur est recueilli préalablement. La mise en œuvre de ces pratiques garantit le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le travailleur. Les services de prévention et de santé au travail et les professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa, utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, s'assurent que l'usage de ces technologies est conforme aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'article L. 1470-5 du code de la santé publique, le cas échéant adaptés aux spécificités de l'activité des services de prévention et de santé au travail.
S'il considère que l'état de santé du travailleur ou les risques professionnels auxquels celui-ci est exposé le justifient, le professionnel de santé recourant aux technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur peut proposer à ce dernier que son médecin traitant ou un professionnel de santé choisi par le travailleur participe à la consultation ou à l'entretien à distance. En cas de consentement du travailleur, le médecin traitant ou le professionnel de santé choisi par le travailleur peut participer, à distance ou auprès de celui-ci, à la consultation ou à l'entretien.
Les modalités d'application du présent II sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence relative à l'Article L4624-1 du Code du travail
Articles cités dans cet article
- Article L4622-2Missions des services de santé au travail
- Article L4623-1Conditions d'exercice de la médecine du travail
- Article L5213-1Définition du travailleur handicapé
Articles qui renvoient à cet article
- Article L3122-11Suivi médical du travailleur de nuit
- Article L4623-1Conditions d'exercice de la médecine du travail
- Article L4624-2Suivi individuel renforcé de l'état de santé
- Article L4624-8Dossier médical en santé au travail
- Article L4624-10Modalités d'application du suivi individuel des travailleurs
- Article L4625-1-1Suivi individuel des salariés temporaires et précaires
- Article R1221-2Contenu de la déclaration préalable à l'embauche
- Article R4446-3Information de l'employeur par le médecin du travail
- Article R4451-14Éléments pris en compte dans l'évaluation des risques
- Article R4451-17Communication des résultats de l'évaluation des risques
- Article R4451-19Mesures contre la contamination et les aérosols
- Article R4451-50Information du comité sur les vérifications
- Article R4451-68Accès du médecin du travail aux données dosimétriques
- Article R4451-85Formation aux risques liés aux rayonnements ionisants
- Article R4451-86Agrément complémentaire des services de santé au travail
- Article R4452-29Suivi médical en cas de dépassement
- Article R4452-31Contenu du dossier médical en santé
- Article R4453-8Éléments pris en compte dans l'évaluation des risques
- Article R4453-26Transmission d'informations au médecin du travail
- Article R4623-1Missions du médecin du travail
- Article R4623-44Attestation délivrée par le médecin correspondant
- Article R4624-10Visite d'information et de prévention
- Article R4624-13Orientation vers le médecin du travail après visite
- Article R4624-15Dispense de nouvelle visite d'information et de prévention
- Article R4624-16Périodicité du renouvellement de la visite
- Article R4624-17Périodicité du suivi adapté de l'état de santé
- Article R4624-18Visite préalable des travailleurs de nuit et mineurs
- Article R4624-19Visite médicale des salariées enceintes ou allaitantes
- Article R4624-20Suivi médical du travailleur handicapé ou invalide
- Article R4624-28Visite médicale pour poste à risques particuliers
- Article R4624-34Examen médical à la demande du travailleur
- Article R4624-41-1Réalisation à distance des visites médicales
- Article R4624-41-6Rémunération des professionnels de santé participant à distance
- Article R4624-45-3Constitution du dossier médical en santé au travail
- Article R4624-45-4Contenu du dossier médical en santé au travail
- Article R4624-45-5
- Article R4745-3Sanction relative aux missions du médecin du travail
- Article D4163-3Déclaration de l'exposition aux facteurs de risques
- Article D4163-4Fiche individuelle de suivi d'exposition
- Article D4625-28Informations communiquées lors de l'adhésion
- Article D4625-29Information du service de proximité au service principal