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Article D4622-13 du Code du travail – Surveillance du service commun par le comité social

Code du travail · intitulé non officiel

Sauf dans le cas où il est administré paritairement en application de l'accord conclu par l'employeur, le service de prévention et de santé au travail est placé sous la surveillance du comité social et économique commun qui exerce alors les attributions prévues aux articles D. 4622-6 à D. 4622-8.

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