Article D4622-27-5 du Code du travail – Fixation annuelle du coût moyen national
Code du travail · intitulé non officiel
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe chaque année, à partir des données transmises selon les modalités prévues à l'article D. 4622-57, le coût moyen national mentionné à l'article L. 4622-6 et correspondant au montant moyen du coût défini à l'article D. 4622-27-4.
Ce coût est présenté au comité national de prévention et de santé au travail dans le cadre de sa mission prévue au 3° de l'article L. 4641-2-1.
Les services de prévention et de santé au travail interentreprises le présentent à leur conseil d'administration et à la commission de contrôle ou au comité social et économique interentreprises avant approbation, par l'assemblée générale, du montant des cotisations et de la grille tarifaire au titre de l'année civile suivante. Ce coût moyen national est également présenté à l'assemblée générale à l'occasion du vote d'approbation des cotisations mentionné à l'article L. 4622-6.
Articles cités dans cet article
- Article L4622-6
- Article L4641-2-1Composition et missions du comité national de prévention
- Article D4622-27-4Calcul du coût moyen de l'ensemble socle
- Article D4622-57Transmission dématérialisée des données d'activité