Article L4622-6 du Code du travail
Les dépenses afférentes aux services de prévention et de santé au travail sont à la charge des employeurs.
Au sein des services communs à plusieurs établissements ou à plusieurs entreprises constituant une unité économique et sociale, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés comptant chacun pour une unité.
Au sein des services de prévention et de santé au travail interentreprises, les services obligatoires prévus à l'article L. 4622-9-1 font l'objet d'une cotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivis comptant chacun pour une unité. Les services complémentaires proposés et l'offre spécifique de services prévue à l'article L. 4621-3 font l'objet d'une facturation sur la base d'une grille tarifaire. Le montant des cotisations et la grille tarifaire sont approuvés par l'assemblée générale.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles le montant des cotisations ne doit pas s'écarter au delà d'un pourcentage, fixé par décret, du coût moyen national de l'ensemble socle de services mentionné à l'article L. 4622-9-1.
Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas du présent article, dans le cas des dépenses effectuées pour les journalistes rémunérés à la pige relevant de l'article L. 7111-3, pour les salariés relevant des professions mentionnées à l'article L. 5424-22 et pour ceux définis à l'article L. 7123-2, ces frais sont répartis proportionnellement à la masse salariale.
Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas du présent article, les dépenses du service de santé au travail des employeurs mentionnés à l'article L. 717-1 du code rural et de la pêche maritime sont couvertes selon les modalités prévues aux articles L. 717-2, L. 717-2-1 et L. 717-3-1 du même code.
Jurisprudence relative à l'Article L4622-6 du Code du travail
Articles cités dans cet article
- Article L4621-3Affiliation des travailleurs indépendants
- Article L4622-9-1Ensemble socle de services du service interentreprises
- Article L5424-22Règles spécifiques d'indemnisation des intermittents du spectacle
- Article L7111-3Définition du journaliste professionnel
- Article L7123-2Définition de l'activité de mannequin
Articles qui renvoient à cet article
- Article R1262-9Règles de santé au travail applicables
- Article R7122-16Formalités satisfaites par la déclaration unique et simplifiée
- Article D4622-27-4Calcul du coût moyen de l'ensemble socle
- Article D4622-27-5Fixation annuelle du coût moyen national
- Article D4622-49-1Critères du cahier des charges national de l'agrément
- Article D4624-65Recouvrement de la cotisation entre employeurs