Article D5424-7 du Code du travail
Les dispositions des articles L. 5424-6 à L. 5424-19 sont applicables :
1° Aux travailleurs appartenant aux activités professionnelles mentionnées par le décret n° 59-534 du 9 avril 1959 relatif à la nomenclature des activités économiques sous les numéros ci-après :
330.
331.
332 (à l'exception des entreprises de fabrication de décors de théâtre).
333.
334.
335 (à l'exclusion de 335-2).
336 (à l'exclusion de 336-22 et de 336-23).
337-03.
338.
34 (à l'exclusion de 348-22 et de 348-3).
2° Aux carrières à ciel ouvert extrayant des matériaux destinés au bâtiment et aux travaux publics et qui sont directement exploitées par les entreprises du bâtiment et des travaux publics.
Articles cités dans cet article
2
- Article L5424-6Indemnisation des intempéries dans le bâtiment
- Article L5424-19Modalités d'application et conciliation paritaire
Articles qui renvoient à cet article
5
- Article D5424-8Détermination des périodes d'arrêt saisonnier
- Article D5424-9Variation et révision des périodes d'arrêt saisonnier
- Article D5424-29Cotisation de financement du chômage-intempéries
- Article D5424-33Caisse de compensation compétente pour certaines entreprises
- Article D5424-45Commission paritaire de conciliation