Article D6222-32 du Code du travail – Rémunération minimale pour la licence professionnelle
Code du travail · intitulé non officiel
La rémunération minimale perçue par l'apprenti préparant une licence professionnelle pendant le contrat ou la période d'apprentissage correspond à celle fixée pour la deuxième année d'exécution du contrat dans les conditions prévues à l'article D. 6222-26.
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