Article D6222-26 du Code du travail – Montant du salaire minimum de l'apprenti
Code du travail · intitulé non officiel
Le salaire minimum perçu par l'apprenti prévu à l'article L. 6222-29 pendant le contrat ou la période d'apprentissage est fixé :
1° Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans :
a)A 27 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;
b)A 39 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
c)A 55 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;
2° Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans :
a)A 43 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;
b)A 51 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
c)A 67 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;
3° Pour les jeunes âgés de vingt-et-un an à vingt-cinq ans :
a)A 53 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la première année d'exécution du contrat ;
b)A 61 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
c)A 78 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la troisième année d'exécution du contrat ;
4° Pour les jeunes âgés de 26 ans et plus, à 100 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la durée d'exécution du contrat d'apprentissage.
Articles cités dans cet article
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Articles qui renvoient à cet article
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- Article R6222-4Fixation du salaire de l'apprenti
- Article R6222-60Durée du contrat des sportifs de haut niveau
- Article D6222-28-2Salaire minimum en cas de prolongation
- Article D6222-30Majoration de rémunération pour diplôme de même niveau
- Article D6222-32Rémunération minimale pour la licence professionnelle
- Article D6224-2Vérification du contrat par l'opérateur de compétences
- Article D6235-4
- Article D6272-2Majoration de la rémunération par les employeurs publics
- Article D6275-2Vérification des conditions du contrat d'apprentissage