Article D6332-18 du Code du travail – Plafond des frais de gestion et convention d'objectifs
Code du travail · intitulé non officiel
I.-Les frais de gestion, d'information et de missions mentionnés à l'article R. 6332-17 ne peuvent excéder un plafond déterminé dans la convention d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article L. 6332-2.
Ces frais sont définis en fonction des demandes présentées par l'opérateur de compétences et des objectifs fixés avec le ministre chargé de la formation professionnelle.
Le plafond des frais de gestion mentionné au I de l'article R. 6332-17 est compris entre un minimum et un maximum déterminés en pourcentage des sommes perçues au titre des fonds mentionnés aux 1° et c du 3° de l'article L. 6123-5 et de l'article L. 6332-1-2 par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
II.-Pour préparer la convention d'objectifs et de moyens, l'opérateur de compétences transmet au ministre chargé de la formation professionnelle un document comprenant :
1° Les principales orientations pour son activité ;
2° L'évolution correspondante de ses charges ;
3° Les moyens mis en place pour assurer les services de proximité aux entreprises et à leurs salariés sur l'ensemble du territoire, et pour organiser des observatoires ou financer une structure paritaire spécifique accomplissant cette mission ;
4° Une carte précisant ses lieux d'implantation géographique sur le territoire.
III.-La convention d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article L. 6332-2 est triennale.
Les parties procèdent annuellement à son évaluation.
Articles cités dans cet article
- Article L6123-5Missions de France compétences
- Article L6332-1-2Collecte de contributions supplémentaires à la formation professionnelle
- Article L6332-2Convention d'objectifs et de moyens
- Article R6332-17Frais de gestion et d'information et de missions