Article L6123-5 du Code du travail – Missions de France compétences
Code du travail · intitulé non officiel
France compétences est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle a pour mission :
1° De verser aux opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6332-1 des fonds pour un financement complémentaire des contrats d'apprentissage et de professionnalisation et des reconversions ou promotions par alternance mentionnées à l'article L. 6324-1, au titre de la péréquation inter-branches ainsi que d'assurer le financement de l'aide au permis de conduire et de verser des fonds au Centre national de la fonction publique territoriale pour le financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités et établissements, selon des modalités fixées par décret ;
2° De verser aux régions des fonds pour le financement des centres de formation d'apprentis, au titre de l'article L. 6211-3, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après concertation avec les régions ;
3° D'assurer la répartition et le versement des fonds issus des contributions mentionnées au I de l'article L. 6131-4 ainsi qu'aux articles L. 6331-48, L. 6331-53 et L. 6331-65 dédiées au financement de la formation professionnelle, en fonction des conditions d'utilisation des ressources allouées, des effectifs et des catégories de public, dans des conditions fixées par un décret qui précise, notamment, la liste des informations relatives aux entreprises redevables de ces contributions transmises à France compétences par les organismes chargés du recouvrement de ces fonds. Ces fonds sont affectés :
4° D'organiser et de financer le conseil en évolution professionnelle à destination de l'ensemble des actifs occupés, hors agents publics, selon des modalités fixées par décret ;
4° bis De prendre toute mesure visant à l'équilibre du budget dont elle a la charge, notamment en révisant les recommandations mentionnées aux a et f du 10° du présent article. L'équilibre du budget est réputé atteint lorsque les dépenses totales n'excèdent pas les recettes existantes, y compris reports à nouveau et hors emprunt bancaire ;
5° De verser aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 des fonds pour le financement de projets de transition professionnelle mentionnés à l'article L. 6323-17-1 et de projets de reconversion professionnelle mentionnés au 4° du I de l'article L. 4163-7 selon des modalités fixées par décret ;
6° D'assurer la veille, l'observation et la transparence des coûts et des règles de prise en charge en matière de formation professionnelle, lorsque les prestataires perçoivent un financement d'un opérateur de compétences, de la commission mentionnée à l'article L. 6323-17-6, des fonds d'assurances formation de non-salariés, de l'Etat, des régions, de la Caisse des dépôts et consignations, de l'opérateur France Travail et de l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1, de collecter à cette fin les informations transmises par les prestataires de formation et de publier des indicateurs permettant d'apprécier la valeur ajoutée des actions de formation. A ce titre, elle est associée à la mise en œuvre du partage d'informations prévu à l'article L. 6353-10 et rend compte annuellement de l'usage des fonds de la formation professionnelle et du conseil en évolution professionnelle. Les centres de formation d'apprentis ont l'obligation de transmettre à France compétences tout élément relatif à la détermination de leurs coûts ;
7° De contribuer au suivi et à l'évaluation de la qualité des actions de formation dispensées. A ce titre, elle émet un avis sur le référentiel national mentionné à l'article L. 6316-3 ;
8° D'établir le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 et le répertoire spécifique prévu à l'article L. 6113-6 ;
9° De suivre la mise en œuvre des contrats de plan régionaux de développement des formations et de l'orientation professionnelles définis au I de l'article L. 214-13 du code de l'éducation. France compétences est destinataire, à cet effet, de ces contrats de plans régionaux de développement des formations et de l'orientation professionnelles ainsi que de leurs conventions annuelles d'application ;
10° D'émettre des recommandations sur :
11° De mettre en œuvre toutes autres actions en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage qui lui sont confiées par l'Etat, les régions et les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
12° De signaler tout dysfonctionnement identifié dans le cadre de ses missions en matière de formation professionnelle aux services de contrôle de l'Etat ;
13° De consolider, d'animer et de rendre publics les travaux des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications mentionnés à l'article L. 2241-4 ;
14° De financer des enquêtes de satisfaction pour évaluer la qualité de l'offre de service, au regard notamment des missions des opérateurs de compétences mentionnées au 1° du I de l'article L. 6332-1. Ces enquêtes sont réalisées auprès d'une partie significative des entreprises couvertes par les accords collectifs des branches adhérentes à chaque opérateur de compétences ainsi qu'auprès des organismes de formation que l'opérateur finance. Ces enquêtes sont transmises à l'Etat, afin que leurs résultats soient pris en compte dans le cadre de l'élaboration et de l'évaluation des conventions d'objectifs et de moyens mentionnées au même article L. 6332-1 ;
15° De reverser aux opérateurs de compétences des branches concernées les montants perçus au titre des contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue, créées par un accord professionnel national conclu en application de l'article L. 6332-1-2, lorsqu'elles sont recouvrées dans les conditions prévues au II de l'article L. 6131-3 ;
16° D'établir, diffuser et actualiser selon une périodicité fixée par décret des tables de correspondance des branches et entreprises adhérentes des opérateurs de compétences, en vue de faciliter les déclarations des employeurs, et de guider l'affectation aux opérateurs de compétences des fonds collectés par les organismes mentionnés aux articles L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime.
Jurisprudence relative à l'Article L6123-5 du Code du travail
Articles cités dans cet article
- Article L2241-4Négociation sur l'organisation des négociations de branche
- Article L4163-7Utilisation des points du compte professionnel de prévention
- Article L5214-1Fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés
- Article L6113-1Répertoire national des certifications professionnelles
- Article L6113-6Répertoire spécifique des certifications et habilitations
- Article L6131-3Recouvrement des contributions mentionnées à l'article L. 6131-1
- Article L6131-4Reversement et affectation des contributions de l'apprentissage
- Article L6211-3Financement régional des centres de formation d'apprentis
- Article L6316-3Référentiel national de certification qualité
- Article L6323-17-1
- Article L6323-17-6Missions de la commission paritaire interprofessionnelle régionale
- Article L6324-1Objet de la reconversion ou promotion par alternance
- Article L6331-48Contribution à la formation professionnelle des travailleurs indépendants
- Article L6331-50Répartition des contributions par France compétences
- Article L6331-53Contribution formation des indépendants de la pêche maritime
- Article L6331-65Contributions de formation des artistes auteurs
- Article L6332-1Missions des opérateurs de compétences
- Article L6332-1-2Collecte de contributions supplémentaires à la formation professionnelle
- Article L6332-9Fonds d'assurance-formation des non-salariés
- Article L6353-10Information et partage des données sur les stagiaires
Articles qui renvoient à cet article
- Article L2135-10Ressources du fonds paritaire
- Article L4163-8-2Accompagnement du projet de reconversion professionnelle
- Article L6111-6Conseil en évolution professionnelle
- Article L6113-1Répertoire national des certifications professionnelles
- Article L6123-10Publication et transmission des recommandations de France compétences
- Article L6123-13Fixation du niveau de prise en charge
- Article L6131-3Recouvrement des contributions mentionnées à l'article L. 6131-1
- Article L6131-4Reversement et affectation des contributions de l'apprentissage
- Article L6241-2Part principale de la taxe d'apprentissage
- Article L6323-11Alimentation annuelle du compte personnel de formation
- Article L6323-17-2Condition d'ancienneté pour le projet de transition professionnelle
- Article L6323-17-6Missions de la commission paritaire interprofessionnelle régionale
- Article L6331-5Taux de contribution des entreprises de travail temporaire
- Article L6331-50Répartition des contributions par France compétences
- Article L6331-52Frais de gestion du recouvrement des contributions
- Article L6331-53Contribution formation des indépendants de la pêche maritime
- Article L6331-68Répartition des contributions par France compétences
- Article L6332-1-1Agrément des opérateurs de compétences
- Article L6332-6
- Article L6332-9Fonds d'assurance-formation des non-salariés
- Article L6332-11-1Gestion de la collecte non affectée
- Article L6332-14Prise en charge par l'opérateur de compétences
- Article L6333-1Gestion des ressources par la Caisse des dépôts
- Article R4163-19Accompagnement préalable par le conseil en évolution professionnelle
- Article R6111-5
- Article R6123-5Nature juridique de France compétences
- Article R6123-8Attributions du conseil d'administration
- Article R6123-14Médiateur de France compétences
- Article R6123-16Sections financières du budget
- Article R6123-19Vote et adoption du budget
- Article R6123-21Charte déontologique
- Article R6123-24Fixation des fonds versés aux régions
- Article R6123-25Fixation des montants des dotations par France compétences
- Article R6123-26Répartition des dotations de France compétences
- Article R6123-28Calendrier de versement des dotations
- Article R6123-30Rapport d'activité et assemblée annuelle de France compétences
- Article R6123-31Dotation complémentaire de péréquation inter-branches
- Article R6323-14-2Priorité de traitement des demandes
- Article R6332-4Conditions d'agrément des opérateurs de compétences
- Article R6332-32Recours à des experts pour audits
- Article D6123-26-1Répartition du fonds de prévention de l'usure professionnelle
- Article D6123-37Transmission d'informations pour la formation professionnelle
- Article D6323-9-2Conditions du projet de transition professionnelle
- Article D6323-20-2Statut des membres du conseil d'administration
- Article D6323-20-6Gestion des sections financières des fonds reçus
- Article D6323-21-4Plafond des frais de gestion des commissions
- Article D6332-18Plafond des frais de gestion et convention d'objectifs
- Article D6332-78-1
- Article D6332-79Fixation du niveau de prise en charge