Article L1225-68 du Code du travail – Formation professionnelle du salarié réembauché
Code du travail · intitulé non officiel
Le salarié réembauché dans l'entreprise en application de l'article L. 1225-67 bénéficie d'un droit à une action de formation professionnelle, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail.
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