Article L1233-48 du Code du travail – Transmission des informations à l'autorité administrative
Code du travail · intitulé non officiel
L'ensemble des informations communiquées aux représentants du personnel lors de leur convocation aux réunions prévues par les articles L. 1233-29 et L. 1233-30 est communiqué simultanément à l'autorité administrative.
L'employeur lui adresse également les procès-verbaux des réunions. Ces procès-verbaux comportent les avis, suggestions et propositions des représentants du personnel.
Jurisprudence relative à l'Article L1233-48 du Code du travail
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2024-10-10
2011-12-14
Articles cités dans cet article
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Articles qui renvoient à cet article
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